B-1, r. 12.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

Texte complet
14. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser la demande de dispense, il en notifie un avis au membre par écrit et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au membre dans un délai de 30 jours de la date de réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Décision OPQ 2019-283, a. 14.
En vig.: 2019-04-01
14. Lorsque l’Ordre accorde la dispense, il en fixe la durée et les conditions qui s’y appliquent.
Lorsque l’Ordre entend refuser la demande de dispense, il en notifie un avis au membre par écrit et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au membre dans un délai de 30 jours de la date de réception de la demande ou des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances.
Décision OPQ 2019-283, a. 14.